Loi sur les animaux errants
Il existe une loi prévenant l'état de divagation (ou errance) des animaux dans les villes. Ainsi, l'article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime annonce:
Concernant les chiens:
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
Concernant les chats:
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Pour vous renseigner davantage sur cette loi, via le site Légifrance, cliquez ici.
Le pouvoir du maire
Dans les situations où des animaux divagants/errants sont retrouvés dans une commune, le maire de celle-ci a une certaine responsabilité. Il doit en effet limiter la propagation des animaux errants au sein de sa commune, pour ce faire, il doit disposer d'une fourrière ou d'un refuge afin de placer tous les animaux trouvés. Il doit également vérifier si l'animal ne dispose pas d'un propriétaire afin de lui remettre son animal dans le cas où celui-ci était perdu.
C'est donc le maire/la mairie de votre commune qu'il faut appeler lorsque vous trouvez un animal errant!
Ainsi, l'article L211-20 du Code rural annonce:
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions mises en oeuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.
Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.
L'article L.211-22 du Code rural annonce :
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Pour vous renseigner davantage sur cette loi, via le site Légifrance, cliquez ici.